Article 123-8 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1977
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Version08/01/1986

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986

Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certaines des assistantes maternelles qu'ils emploient.
Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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