Article 124-1 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version08/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L111-4 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 52 () JORF 8 janvier 1986

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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