Article 125 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983
>
Version28/03/1993
>
Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-190 1955-02-02 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L131-1 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L131-1 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 4 () JORF 28 mars 1993

Sous réserve de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n° 59-143 du 7 janvier janvier 1959 avec l'avis du bureau d'aide sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le bureau d'aide sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général
formule une proposition.
Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 5 février 1995
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).