Article 125 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983
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Version28/03/1993
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-190 1955-02-02 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L131-1 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L131-1 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 65 () JORF 5 février 1995

Sous réserve de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 avec l'avis du centre communal d'action sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le centre communal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition.
Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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