Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
Article 125 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1983
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Version28/03/1993
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Version05/02/1995
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 65 () JORF 5 février 1995
Sous réserve de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 avec l'avis du centre communal d'action sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le centre communal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition.
Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale.
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 avec l'avis du centre communal d'action sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le centre communal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition.
Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale.
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