Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
Article 126 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1959
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Version08/01/1986
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Version05/02/1995
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
La commission d'admission comprend cinq membres :
Un magistrat du siège en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président.
Deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet.
Ces membres titulaires peuvent être remplacés par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Le conseiller général du canton comprenant la commune où réside l'intéressé.
Pour les affaires concernant la commune, le maire de la commune intéressée. Le maire peut se faire suppléer par un membre du conseil municipal.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Assistent à la commission avec voix consultative :
Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, désigné par le préfet dans les conditions qui sont fixées par arrêté interministériel.
Un représentant d'un bureau d'aide sociale désigné par le préfet.
Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale ou son représentant, représente le préfet auprès de la commission.
Le conseil général fixe, sur proposition du préfet, le ressort de la commission et la périodicité de ses réunions dans les conditions déterminées par décret.
Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet dans les conditions fixées par ledit décret.
Un magistrat du siège en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président.
Deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet.
Ces membres titulaires peuvent être remplacés par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Le conseiller général du canton comprenant la commune où réside l'intéressé.
Pour les affaires concernant la commune, le maire de la commune intéressée. Le maire peut se faire suppléer par un membre du conseil municipal.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Assistent à la commission avec voix consultative :
Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, désigné par le préfet dans les conditions qui sont fixées par arrêté interministériel.
Un représentant d'un bureau d'aide sociale désigné par le préfet.
Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale ou son représentant, représente le préfet auprès de la commission.
Le conseil général fixe, sur proposition du préfet, le ressort de la commission et la périodicité de ses réunions dans les conditions déterminées par décret.
Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet dans les conditions fixées par ledit décret.
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