Article 126 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1959
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Version08/01/1986
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-190 du 2 février 1955 - art. 2, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L131-5 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 53 () JORF 8 janvier 1986

La commission d'admission à l'aide sociale est présidée par un magistrat du siège en activité ou honoraire ou par une personnalité compétente, désigné par le premier président de la cour d'appel.
Elle comprend, outre le président :
1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l'article 32 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à l'article 194, ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal, suppléant ;
2° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant de l'Etat en application de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, deux fonctionnaires de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Lorsque la commission siège dans la formation prévue au 1° ci-dessus, les personnes mentionnées au 2° peuvent siéger avec voix consultative. Lorsqu'elle siège dans la formation prévue au 2°, les personnes mentionnées au 1° peuvent siéger avec voix consultative.
Lorsqu'elle statue en application du cinquième alinéa de l'article 194, la commission siège en formation plénière.
En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite sur décision du président de la commission.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Sortie de vigueur le 5 février 1995
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