Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
Article 128 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
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Version08/01/1986
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Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Dans un délai d'un mois, à compter de la notification aux intéressés de la décision de la commission, un recours peut être formé devant la commission départementale. Les recours sont jugés par cette commission qui siège au chef-lieu du département et qui comprend sept membres :
Le président du tribunal du chef-lieu, président ;
Trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
Trois fonctionnaires de l'Administration des finances désignés par le préfet.
Assistent à la commission avec voix consultative :
Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole désigné par le préfet dans les conditions fixées par règlement d'administration publique ;
Un représentant d'une commission administrative d'hôpital ou d'hospice désigné par le préfet.
Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs.
Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale exerce auprés de la commission départementale les fonctions de commissaire du Gouvernement. En cette qualité, il donne ses conclusions sur chacune des affaires soumises à la commission.
Le président du tribunal du chef-lieu, président ;
Trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
Trois fonctionnaires de l'Administration des finances désignés par le préfet.
Assistent à la commission avec voix consultative :
Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole désigné par le préfet dans les conditions fixées par règlement d'administration publique ;
Un représentant d'une commission administrative d'hôpital ou d'hospice désigné par le préfet.
Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs.
Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale exerce auprés de la commission départementale les fonctions de commissaire du Gouvernement. En cette qualité, il donne ses conclusions sur chacune des affaires soumises à la commission.
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