Article 128 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version08/01/1986
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Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-190 1955-02-02 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R134-1 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L134-9 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L134-6 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L134-9 (VT)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Dans un délai d'un mois, à compter de la notification aux intéressés de la décision de la commission, un recours peut être formé devant la commission départementale. Les recours sont jugés par cette commission qui siège au chef-lieu du département et qui comprend sept membres :
Le président du tribunal du chef-lieu, président ;
Trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
Trois fonctionnaires de l'Administration des finances désignés par le préfet.
Assistent à la commission avec voix consultative :
Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole désigné par le préfet dans les conditions fixées par règlement d'administration publique ;
Un représentant d'une commission administrative d'hôpital ou d'hospice désigné par le préfet.
Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs.
Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale exerce auprés de la commission départementale les fonctions de commissaire du Gouvernement. En cette qualité, il donne ses conclusions sur chacune des affaires soumises à la commission.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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