Article 128 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version08/01/1986
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Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-190 1955-02-02 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R134-1 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L134-6 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L134-9 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L134-9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 9 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Un recours peut être formé devant la commission départementale contre les décisions des commissions d'admission ou des autorités siégeant dans le département mentionnées au troisième alinéa de l'article 124-2, dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux intéressés.
La commission départementale siège au chef-lieu du département. Elle est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre :
- trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
- trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Ils sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.
Un commissaire du Gouvernement désigné par le représentant de l'Etat dans le département prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.
Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite.
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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