Article 131 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983
>
Version08/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-190 1955-02-02 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L134-4 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. R134-11 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L134-5 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L134-5 (VT)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 54 () JORF 8 janvier 1986

Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département, ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
Le ministre de la Santé publique et de la Population peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales.
Le délai de recours est fixé à deux mois en ce qui concerne le ministre de la Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la décision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).