Article 133 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version28/01/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 janvier 1956 est l'article : Décret 55-190 1955-02-02 art. 8

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L133-3 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L133-3 (M), Livre des procédures fiscales - art. L158 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au présent chapitre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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