Article 134 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version23/07/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1983 est l'article : Décret 55-190 1955-02-02 art. 9

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L131-3 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L131-3 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 54 (V) JORF 23 juillet 1983

Modifié par : Loi 83-663 1983-07-22 art. 54 II, III, VI JORF 23 juillet 1983

L'admission d'urgence à l'aide médicale et, lorsqu'elle comporte l'hospitalisation ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, l'admission à l'aide sociale aux infirmes et aux personnes âgées, sont éventuellement prononcées par le maire qui notifie sa décision au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans les trois jours avec demande d'avis de réception. L'admission d'urgence à l'aide médicale aux tuberculeux, en ce qui concerne le placement en établissement de cure, est prononcée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général de la résidence de l'intéressé.
En cas d'hospitalisation, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.
L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide hospitalière, des frais de soins et de séjour exposés jusqu'à la date de la notification.
La commission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
En cas de non ratification, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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