Article 136 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version08/01/1986
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-190 1955-02-02 art. 10

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L123-7 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L123-4 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 65 () JORF 5 février 1995

Modifié par : Loi 95-116 1995-02-04 art. 65 III, VIII JORF 5 février 1995

Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions définies par le présent titre.
Il dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.
Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé dans le cadre des dispositions du présent titre par un décret en conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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