Article 137 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version08/01/1986
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-190 1955-02-02 ART. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L123-5 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 57 () JORF 8 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 55 () JORF 8 janvier 1986

Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.
Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
Plusieurs communes groupées en syndicat de communes peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées les compétences mentionnées aux alinéas qui précédent.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Sortie de vigueur le 5 février 1995
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