Article 138 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Version31/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-190 1955-02-02 art. 12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L123-6 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L123-9 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L123-6 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les bureaux d'aide sociale sont gérés par des commissions administratives.
Ces commissions sont présidées par le maire ou son suppléant dans les conditions prévues par l'article 84 de la loi du 5 avril 1884 ou, le cas échéant, par le président du syndicat de communes. Elles comprennent, en outre, des membres renouvelables, les uns élus par le conseil municipal ou le comité syndical, les autres nommés par le préfet ou le sous-préfet parmi les personnes s'occupant d'oeuvres ou d'activités sociales dans la commune ou le syndicat de communes considéré.
Au nombre des membres nommés par le préfet ou le sous-préfet doit figurer, partout où il en existe, un représentant des associations familiales présenté par l'union départementale des associations familiales.
Un règlement d'administration publique détermine :
Le nombre des membres élus ou nommés selon l'importance de la population ;
Les conditions d'élection ou de nomination, de durée des fonctions, de révocation de ces membres ;
Les conditions dans lesquelles les bureaux d'aide sociale tiennent un fichier des personnes secourues ou assistées de la commune ou du syndicat de communes.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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