Article 140 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version08/01/1986
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-190 1955-02-02 ART. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L123-8 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Le président du bureau d'aide sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
Le décret, l'arrêté du préfet ou la délibération de la commission administrative qui rendent l'acceptation définitive, conformément aux article 4 et 7 de la loi du 4 février 1901 modifiée, ont effet du jour de cette acceptation.
Le bureau d'aide sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.
Les règles qui régissent la comptabilité des communes, l'expédition, la nullité de plein droit, l'annulation et l'exécution des délibérations des conseils municipaux sont applicables aux bureaux d'aide sociale.
Les délibérations de la commission administrative ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus par les articles 119 et 120 de la loi municipale du 5 avril 1884.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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