Article 140 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version08/01/1986
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-190 1955-02-02 ART. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L123-8 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 58 () JORF 8 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 57 () JORF 8 janvier 1986

Le président du bureau d'aide sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 312-3 du code des communes, a effet du jour de cette acceptation.
Le centre communal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.
Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux d'action sociale.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 236-9 et L. 311-7 du code des communes.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Sortie de vigueur le 5 février 1995
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