Article 142 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1959

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-1186 1953-11-29 art. 17, Décret 55-190 1955-02-02

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L132-3 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L132-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1959

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d'hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajouteront à cette somme.
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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