Article 143 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 55-190 1955-02-02, Décret 53-1186 1953-11-29 art. 18

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L132-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne peuvent être inférieures, sauf exceptions dûment motivées, aux allocations familiales qu'ils perçoivent du chef de cet enfant. Ces allocations peuvent être versées directement par les caisses à l'établissement ou au service dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
Lorsque l'hospitalisation ou le placement dépasse un mois, les allocations mensuelles d'aide à l'enfance et d'aide à la famille du chef de cet enfant, sont suspendues à partir du premier jour du mois suivant l'hospitalisation ou le placement, et pendant toute la durée de ceux-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).