Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations
Article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1983
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Version01/01/2000
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 54 (V) JORF 23 juillet 1983
En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.
Les mêmes droits appartiennent aux maires des villes ayant conservé un régime spécial d'aide médicale.
Les mêmes droits appartiennent aux maires des villes ayant conservé un régime spécial d'aide médicale.
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