Article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983
>
Version01/01/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 20, Décret 55-190 1955-02-02

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L132-7 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 54 (V) JORF 23 juillet 1983

En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.
Les mêmes droits appartiennent aux maires des villes ayant conservé un régime spécial d'aide médicale.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).