Article 146 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 55-190 1955-02-02, Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 21

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L132-8 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L132-9 (M)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1983

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 - art. 7 () JORF 20 janvier 1983

Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :
a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;
c) contre le légataire.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en-deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat *récupération*.
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier alinéa du présent article.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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