Article 146 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 21, Décret 55-190 1955-02-02

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L132-9 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L132-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 33 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours :
a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
c) Contre le légataire.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et d'aide médicale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations d'aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier visées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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