Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations
Article 148 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1983
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 54 (V) JORF 23 juillet 1983
Pour la garantie des recours prévus à l'article 146 ci-dessus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil.
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante.
Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par décret en conseil d'Etat.
Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque visée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante.
Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par décret en conseil d'Etat.
Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque visée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
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