Article 148 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version23/07/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 55-190 1955-02-02 art. 15, Décret 53-1186 1953-11-29 art. 23

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L132-9 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 54 (V) JORF 23 juillet 1983

Pour la garantie des recours prévus à l'article 146 ci-dessus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil.
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante.
Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par décret en conseil d'Etat.
Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque visée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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