Article 149 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version01/01/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 55-190 1955-02-02, Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 24 AL. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L132-10 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

L'Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale, sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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