Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées / Section 1 : Aide à domicile
Article 158 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/1962
Entrée en vigueur le 15 avril 1962
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
L'aide à domicile peut être accordée soit en espèces, soit en nature.
L'aide en espèces comprend une allocation simple, l'allocation de loyer prévue à l'article 161 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article 159 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'aide en nature est accordée, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'aide médicale à domicile, sous forme de services ménagers.
Des décrets détermineront le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles sera assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale.
L'aide en espèces comprend une allocation simple, l'allocation de loyer prévue à l'article 161 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article 159 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'aide en nature est accordée, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'aide médicale à domicile, sous forme de services ménagers.
Des décrets détermineront le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles sera assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale.
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