Article 158 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version15/04/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 avril 1962 est l'article : Décret 53-1186 1953-11-29 art. 27

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L231-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 avril 1962

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

L'aide à domicile peut être accordée soit en espèces, soit en nature.
L'aide en espèces comprend une allocation simple, l'allocation de loyer prévue à l'article 161 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article 159 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'aide en nature est accordée, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'aide médicale à domicile, sous forme de services ménagers.
Des décrets détermineront le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles sera assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1962
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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