Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées / Section 1 : Aide à domicile
Article 163 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
>
Version08/01/1986
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Des foyers pourront, en cas d'insuffisance des initiatives privées, être créés par les communes et les bureaux d'aide sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à prix modérés et des salles d'accueil.
Les conditions et limites dans lesquelles les services d'aide sociale rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers sont fixées par règlement d'administration publique.
Les conditions et limites dans lesquelles les services d'aide sociale rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers sont fixées par règlement d'administration publique.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.