Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées / Section 2 : Placement familial ou hospitalier
Article 164 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1959
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé.
En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article 159 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers.
En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article 159 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers.
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