Article 164 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version09/01/1959

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-1186 1953-11-29 art. 33, Décret 55-190 1955-02-02 art. 16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L231-4 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L231-4 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1959

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé.
En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article 159 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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