Article 166 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version01/01/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1978 est l'article : Décret 53-1186 1953-11-29 art. 35

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L241-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 48 () JORF 1er juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1978

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre V du présent titre, à l'exception de l'allocation simple à domicile.
Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l'objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et visées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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