Article 167 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Version01/07/1975
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Version26/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-1186 1953-11-29 art. 36

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, offrent aux adolescents et adultes handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale.
Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de distribution de travail à domicile et une section d'aide par le travail. Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32 du Code du travail, des équipes de personnes handicapées bénéficiant d'une admission dans un centre ou une section d'aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité à l'extérieur de l'établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités qui seront précisées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985
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