Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées / Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories
Article 169 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1971
>
Version01/12/1993
Entrée en vigueur le 14 juillet 1971
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Modifié par : Loi 71-563 1971-07-13 art. 12 JORF 14 juillet 1971
Toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente est qualifiée "grand infirme" et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous.
Le pourcentage d'infirmité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Le pourcentage d'infirmité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.