Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées / Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories
Article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive une peine de un mois à deux mois de prison peut être prononcée.
Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive une peine de un mois à deux mois de prison peut être prononcée.
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