Article 173 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version28/01/1956
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 42

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R241-15 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. R241-12 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. R241-21 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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