Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées / Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories
Article 173 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
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