Article 180 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version28/01/1956

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1954-06-11 ART. 2, Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 49

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les bénéficiaires du présent chapitre, âgés de quinze ans au moins, assistés totaux à domicile depuis trois mois au moins, atteints d'une maladie les mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, reçoivent après l'expiration de cette période et pendant la durée de ladite maladie, une allocation mensuelle, payée en espèces, dont le montant est égal à celui de l'allocation mensuelle minimum prévue par la loi du 17 janvier 1948, modifiée (Code sécurité sociale art. 643-1).
Cette allocation est réduite au tiers et attribuée dans les mêmes conditions aux assistés totaux hospitalisés.
L'allocation prévue au présent article ne peut être cumulée avec une pension, rente, allocation ou indemnité d'un montant au moins égal, servie au titre d'une autre législation.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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