Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre IX : Dispositions concernant les étrangers
Article 186 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
>
Version01/01/1993
>
Version29/08/1993
>
Version01/01/2000
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre :
1. De l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital psychiatrique, dans un établissement de cure, dans un hospice, dans un centre de rééducation ou d'assistance par le travail ;
2. De l'aide médicale à domicile, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ;
3. Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur répartition sont déterminées dans les conditions précisées au titre IV ci-après.
1. De l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital psychiatrique, dans un établissement de cure, dans un hospice, dans un centre de rééducation ou d'assistance par le travail ;
2. De l'aide médicale à domicile, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ;
3. Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur répartition sont déterminées dans les conditions précisées au titre IV ci-après.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.