Code de la famille et de l'aide sociale / Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
Article 190 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
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Version01/01/2000
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Les dépenses résultant dans chaque département de l'application des articles 41 à 43 du chapitre II du titre II du présent code, des articles 1er à 7-1,, 14, 17, 18, 26 à 32, 36, 37, 40, 44, 45, 49 à 51, 768 à 772, 775 à 781 du titre Ier du livre II et des titres Ier et II du livre III du Code de la santé publique et du décret n. 55-571 du 20 mai 1955 ont un caractère obligatoire. Elles sont inscrites en totalité au budget du département. L'Etat y participe ; sa contribution est portée en recettes au budget du département.
Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène restent inscrites au budget de la commune. L'Etat y contribue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène restent inscrites au budget de la commune. L'Etat y contribue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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