Article 193 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Version28/01/1956
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Version08/01/1986
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Version20/01/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 64

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L122-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Le domicile de secours s'acquiert :
1. Par une résidence habituelle de trois mois dans un département, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ;
2. Par la filiation : l'enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père ou si l'enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de secours de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l'enfant légitime partage le domicile de secours de l'époux à qui a été confié le soin de son éducation.
En ce qui concerne les enfants dont les parents ne peuvent être retrouvés, et les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance, les mères et les enfants admis dans les maisons maternelles, les mères bénéficiant des secours prévus à l'article 43, le domicile de secours est le département où ils se trouvent au moment où l'aide sociale est accordée.
Les mineurs bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance visés aux 4. et 6. de l'article 86 du Code de la famille et de l'aide sociale ont leur domicile de secours dans le département du siège du tribunal qui a pris la décision de placement.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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