Article 194 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Le domicile de secours se perd :
1. Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ;
2. Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.
Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.
A défaut de domicile de secours les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale à moins qu'il ne s'agisse d'une personne dont la résidence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'a pu choisir librement sa résidence ou d'une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé. Dans ces cas les frais d'aide sociale incombent en totalité à l'Etat.
L'admission d'une personne à l'aide sociale dans un département autre que celui où elle possède son domicile de secours doit être notifiée aux services d'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois.
Si cette notification n'est pas effectuée dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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