Code de la famille et de l'aide sociale / Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
Article 195 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
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Version23/07/1983
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Version01/01/1993
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Version01/01/2000
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Le conseil général arrête les conditions de répartition des dépenses d'aide sociale entre les communes.
Les principes suivant lesquels il sera procédé à cette répartition sont fixés par règlement d'administration publique.
Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs.
Les principes suivant lesquels il sera procédé à cette répartition sont fixés par règlement d'administration publique.
Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs.
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