Article 196 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1959
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Version17/10/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1019 BIS, Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 67

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L132-11 (V)

Entrée en vigueur le 17 octobre 1997

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Décret n°97-941 du 14 octobre 1997 - art. 1 () JORF 17 octobre 1997

Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.
Les actes faits et les décisions rendues en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatifs au service de l'aide sociale sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
Lorsque les recours prévus aux articles 145 et 146 du code de la famille et de l'aide sociale et par les articles L. 695 et L. 696 (anciens) du code de la sécurité sociale sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.
Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familliales, celui-ci est saisi par une requête sur papier libre émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le greffier convoque les parties en conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme, les délais courant à compter de la réception de la lettre recommandée.
Entrée en vigueur le 17 octobre 1997
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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