Article 201 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version25/01/1990
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Version25/04/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 72

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L351-1 (M)

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Rapport - art. 12 () JORF 25 avril 1996

Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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