Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III bis : Aide médicale / Chapitre III : Modalités d'admission à l'aide médicale
Article 189-1 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 8 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
La demande d'aide médicale au choix du demandeur est déposée :
1° Soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
2° Soit auprès des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
3° Soit auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département ;
4° Soit auprès des organismes d'assurance maladie lorsque cette procédure est prévue par une convention conclue en application de l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
L'organisme devant lequel la demande a été déposée établit un dossier conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
1° Soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
2° Soit auprès des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
3° Soit auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département ;
4° Soit auprès des organismes d'assurance maladie lorsque cette procédure est prévue par une convention conclue en application de l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
L'organisme devant lequel la demande a été déposée établit un dossier conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
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