Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III bis : Aide médicale / Chapitre III : Modalités d'admission à l'aide médicale
Article 189-6 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 8 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Sous réserve des dispositions du 5° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, l'admission à l'aide médicale est prononcée par le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l'article 189-3, par le représentant de l'Etat qui a reçu le dossier. Elle est accordée pour une période d'un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l'intéressé.
L'admission peut être prononcée pour des périodes plus courtes, dans les cas définis par voie réglementaire.
L'admission peut être prononcée pour des périodes plus courtes, dans les cas définis par voie réglementaire.
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