Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III bis : Aide médicale / Chapitre III : Modalités d'admission à l'aide médicale
Article 189-8 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 8 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Lorsque postérieurement à une décision d'admission à l'aide médicale il apparaît que l'intéressé relève d'une autre collectivité publique, le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l'article 189-3, le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision à l'autorité administrative compétente dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Si cette notification n'est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge de la collectivité publique qui a prononcé l'admission.
Si cette notification n'est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge de la collectivité publique qui a prononcé l'admission.
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