Article 203 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version28/12/1971

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1933-01-14 art. 1, Décret 1938-06-17 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L322-9 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L322-1 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L322-2 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1971

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut créer un établissement en vue d'y héberger, à titre gratuit ou onéreux, des personnes âgées, des adultes infirmes, des indigents valides ou des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de la présente loi.
La déclaration prévue au premier alinéa du présent article doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1971
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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