Code de la famille et de l'aide sociale / Titre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale
Article 205 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1971
Entrée en vigueur le 28 décembre 1971
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
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