Code de la famille et de l'aide sociale / Titre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale
Article 207 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1971
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Version01/09/1993
Entrée en vigueur le 28 décembre 1971
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Il est tenu dans tout établissement défini à l'article 203 un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 215 du présent code, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
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