Article 207 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version28/12/1971
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Version01/09/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1933-01-14 ART. 18, Loi 1933-01-14 art. 18

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L331-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

Il est tenu dans tout établissement défini à l'article 203 un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 215 du présent code, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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