Article 209 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1971
>
Version01/09/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1933-01-14 art. 20, Décret n°53-915 du 26 septembre 1953 - art. 22, v. init., Loi 1933-01-14 ART. 20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L331-3 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1971

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées.
Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article 207 et y consignent leurs constatations et observations.
Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement.
Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par des agents du sexe féminin.
Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 1971
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).