Code de la famille et de l'aide sociale / Titre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale
Article 211 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1971
Entrée en vigueur le 28 décembre 1971
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du préfet ; à défaut de décision du préfet dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise. En cas de refus, le recours contre la décision est porté devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.