Article 211 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1971

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 décembre 1971 est l'article : Loi 1933-01-14 art. 22

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L322-6 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L322-7 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1971

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du préfet ; à défaut de décision du préfet dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise. En cas de refus, le recours contre la décision est porté devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1971
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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